L’OSTRACISME FACE AUX DROITS DE L’HOMME

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Depuis la prise de conscience en Belgique de la règle des deux témoins dans le traitement de la pédophilie chez les Témoins de Jéhovah, le centre CIAOSN a demandé une enquête parlementaire, le parquet fédéral a ordonné la perquisition du siège des Témoins de Jéhovah et les médias en parlent constamment. 

Ceci est une synthèse reprenant les données juridiques relatives à la problématique du mouvement des témoins de Jéhovah à prendre en considération.  

La règle des deux témoins et l'ostracisme : deux obstacles au dépôt de plainte ? 

Tout d'abord, la règle des deux témoins empêcherait systématiquement le dépôt d'une plainte puisque cette règle impose que la jeune victime donne le nom d'un autre témoin pour que l'affaire soit suivie d'effet.

A cet égard, le porte-parole du mouvement a déclaré que les anciens devaient dénoncer les auteurs. Cette déclaration irait à l'encontre de leur vidéo officielle proclamant qu'ils ne changeraient jamais leur règle des deux témoins malgré leur condamnation en Australie. S'agirait-il d'un double langage ? Il y aurait le discours destiné au public et celui destiné aux membres dans leur vidéo.

Près d'une centaine de victimes potentielles ont été recensées par une association depuis l'annonce de l'enquête parlementaire. Il serait utile de savoir combien de dénonciations d'anciens ont eu lieu sur ces 90 cas car c'est à ce niveau que cela pose le plus de problème. En effet, il ressort des témoignages que les "anciens" ne dénonceraient pas aux autorités les "anciens" qui seraient coupables car ils risqueraient de perdre leurs privilèges et de se voir éventuellement excommuniés.  

Ce qui nous amène au deuxième obstacle au dépôt de plainte : l'ostracisme. C'est le rejet hostile d'un membre par l'ensemble du mouvement s'il ne suit pas les règles dictées par l'organisation, en ce comprises les règles de traitement interne de la pédophilie selon la règle des deux témoins.

Les fidèles sont mis en garde lors d'une assemblée publique de ne plus avoir de contact (pas même un simple bonjour) avec la personne à ostraciser qui est nommée publiquement sans donner le motif d'exclusion, sous peine pour eux d'être eux-meêms exclus et ostracisés. 

 

L'ostracisme devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme :

Monsieur J.L. après 15 années de procès devant les Juridictions Belges a déposé par le biais de ses conseils, Maîtres Florence GOBRON et Jean-Louis GILISSEN une requête devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour déterminer si les consignes sont conformes à la Convention. 

Le requérant soutient qu’en mettant en place des directives d’exclusion et de non-fréquentation à l’égard des personnes qu’il a excommuniées, le mouvement des témoins de Jéhovah crée une injonction de discriminer et une distinction discriminatoire à l’égard de ces excommuniés par rapport aux autres personnes n'ayant jamais fait partie du mouvement. 

Les exclus redeviennent des "gens du monde", censés être dans une situation comparable à ceux qui n'ont jamais été témoins de Jéhovah. Ces derniers jouissent pourtant d’un traitement préférentiel : leurs échanges sont respectueux, libres, sans conséquences préjudiciables sur leur vie privée et familiale contrairement aux exclus, étant eux victimes d'ostracisme et de chantage affectif.

S'agissant de mesures d'ordre et non de croyances, ces consignes étant assorties de sanctions, elles ne bénéficient pas de la protection de la convention (liberté de culte art. 9 CEDH) suivant le raisonnement de la Cour d'Appel de Liège. 

L'excommunication est définie comme une punition et est vécue comme un emprisonnement social selon le rapport de l'UNADFI. 

Pour prouver sa discrimination, un prisonnier en détention provisoire avait écrit à la direction au sujet de ses droits de visite limités par rapport aux détenus condamnés, elle lui avait répondu que c'était la réglementation applicable. De manière identique, l'organisation répond au requérant qu'il s'agit de la réglementation applicable aux témoins de Jéhovah et qu'il a marqué son accord sur celle-ci lors de son baptême. Cet argument vaut comme moyen de preuve (l'aveu) de leur existence et de leur application et ne peut emporter d'autres effets. 

L'organisation prétendrait se fonder sur les Ecritures pour excommunier mais son discours serait incohérent puisqu'au nom de la liberté de conscience, elle refusait de pratiquer l'excommunication et la critiquait lorsqu'elle était pratiquée par l'Eglise Catholique :

"Ceci est le "canon de la loi" que la hiérarchie Catholique Romaine tente de faire appliquer sous le prétexte que c’est la loi de Dieu. L’autorité de l’excommunication vient, affirment-ils, des enseignements du Christ et des apôtres que l’ont trouve dans les versets suivants : Matthieu 18:15-19 ; 1 Corinthiens 5:3-5 ; 16:22 ; Galates 1: 8,9 ; 1 Timothée 1:20 ; Tite 3:10. Mais l’excommunication hiérarchique, en tant que punition et remède "médical", ne trouve aucun fondement dans ces versets. En fait, ceci est même étranger aux Écritures – Hébreux 10:26-31. Quand, donc, cette pratique est-elle apparue? L’Encyclopédie Britannique dit que l’excommunication papale n’est pas sans influence païenne, "et ses variations ne peuvent être adéquatement explicitées sans faire référence à des excommunications non-chrétiennes analogues". (…) Ce fut donc après que le catholicisme adopta cette pratique païenne, en 325 de notre ère, que ces nouveaux chapitres religieux de l’excommunication furent écrits. Dès lors, quand les prétentions de la hiérarchie augmentèrent, l’arme de l’excommunication devint un instrument par lequel le clergé conçut une combinaison mêlant pouvoir ecclésiastique et tyrannie profane sans précédent historique. (…) » 

Le requérant cite quant à lui : Matthieu 5, 43-48 : «Eh bien moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant? Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait.»

En réalité, les instructions auraient pour unique but illégitime d’empêcher le départ des adeptes de l’organisation et de contraindre celui qui a néanmoins quitté l’organisation à y revenir par un chantage affectif dès lors que sa famille et ses amis refuseraient tout contact avec lui.

 

VIOLATION DE L'ARTICLE 14 COMBINE A L'ARTICLE 8 DE LA CEDH

Ces consignes d'ostracisme entraînent, par nature, des restrictions à la vie privée et familiale de l’intéressé. Le champ d'application de l'article 8 de la CEDH couvre également le droit pour l'individu de décider librement s'il entend nouer ou développer des relations avec autrui. (CEDH, Nietmetz c. Allemagne, 16 décembre 1992, GACEDH, n°45). Le comité des droits de l'homme estime que la notion de vie privée renvoie au domaine de la vie de l'individu où il peut exprimer librement son identité que ce soit dans les relations avec les autres ou seul (CDH n°453/1991, Coeriel et Aurik c/ Pays-Bas, 31 octobre 1994, A/50/40, vol. II, p. 21). La seule identité de notre client serait, selon eux, celle d'un paria.

La Cour constatera ainsi que les faits de la cause tombent sous l’empire de l’article 8 (CEDH, Sidabras et Dziautas c. Lithuanie, 27 juillet 2004, § 38), qu'il y a une différence de traitement à l’égard du requérant et que, cette différence est incompatible avec l’article 14 de la Convention dont l'effectivité n'a pas été garantie par les Juridictions Belges. Les restrictions dont il fait l'objet sont graves et disproportionnées. Alors qu'elles durent depuis 17 ans (la belle-famille proche du requérant est témoin de Jéhovah), le requérant ne bénéficie pas d'une protection de ses droits aussi sérieuse que celle octroyée à un détenu, dès lors que la Cour d'Appel de Bruxelles et la Cour de cassation n'ont pas répondu aux articles de la Convention invoqués, en violant en outre l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour d'Appel de Mons qui avait réservé à statuer sur la violation de ces articles. Ces arrêts ont été jugés dans le non-respect de la motivation exigée par l'article 149 de la Constitution belge, d'ordre public. 

 

VIOLATION DE L'ARTICLE 14 COMBINE AUX ARTICLES 8 ET 9 DE LA CEDH

Le requérant a également invoqué une atteinte à sa liberté de culte en ce qu'il n'est pas loisible à un exclu repentant de changer de religion sans contrainte. Des pressions ont bien été constatées par la Cour d'Appel de Liège mais justifiées par l'acceptation des consignes par le requérant du fait de son adhésion, ce qui confère à celle-ci des conséquences définitives au mépris de la liberté de changer de religion ou de conviction, droit inaliénable.

Le requérant maintient que les pressions issues des consignes écrites sont à ce point abusives qu'elles l'empêchent encore aujourd'hui d'exprimer ses opinions religieuses chez lui envers sa femme alors que tous (tant les non-membres que les témoins de Jéhovah) ont une liberté totale de convaincre leur prochain en public et en privé. C'est dans le cadre de la nécessaire analyse de la proportionnalité et de la mise en balance des droits de chacun que le requérant invoque ces atteintes et conclut à la disproportionnalité de la différence de traitement. 

Le requérant est discriminé dans son droit à convaincre son prochain, en l'occurrence sa famille, et ses anciens coreligionnaires (selon la définition large de l'article 8 de la CEDH) qui risquent l'exclusion s'il exerce ce droit, à la différence des témoins de Jéhovah qui jouissent du droit au prosélytisme consacré dans l'arrêt Kokkinakis c. Grèce, 29 mai 1993, § 31. Cette discrimination ne trouve aucune justification raisonnable, l'article 9 de la CEDH étant un droit absolu et inconditionnel. 

S'il est reconnu aux témoins de Jéhovah, dans l'arrêt Kokkinakis c.Grèce du 25 mai 1993, le droit d’enseigner ses croyances aux autres, ce droit existe assurément pour les autres religions au risque de violer le principe d'égalité et de tolérance.

En vertu de son obligation de vigilance, l'Etat doit veiller à ce que les personnes jouissent de la liberté de religion sur un pied d'égalité d'après la résolution du Parlement européen du 15 janvier 2019 sur les orientations de l’Union européenne et le mandat de l’envoyé spécial de l’Union européenne pour la promotion de la liberté de religion ou de conviction à l’extérieur de l’Union européenne  (Points D et H). 

Selon Wikipédia, le prosélytisme désigne le « zèle » déployé afin de rallier des personnes à un dogme ou une théorie ou doctrine. Le « nouveau converti » est dit Prosélyte. Les témoins de Jéhovah qui parcourent les rues jusqu'à sonner aux portes font du prosélytisme. Le terme prosélyte est utilisé dans Matthieu 23, 15 : « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte ; et, quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne deux fois plus que vous. » 

Le requérant, étant protestant a droit à ce que sa liberté de manifester sa religion ne s’exerce pas uniquement de manière collective, "en public" et dans le cercle de ceux dont on partage la foi : on peut aussi s’en prévaloir "individuellement" et "en privé"; en outre, elle comporte en principe le droit d’essayer de convaincre son prochain, par exemple au moyen d’un "enseignement", sans quoi du reste "la liberté de changer de religion ou de conviction", consacrée par l’article 9 (art. 9), risquerait de demeurer lettre morte. (§ 31 de l'arrêt)

Pour les personnes habitant sous le même toit, il est dit dans le Ministère du Royaume d'août 2002, sous le titre : « La fidélité chrétienne éprouvée par l’exclusion d’un parent » : "Dans le cas où un exclu, membre de la maisonnée, désire assister à l'étude ou à la lecture de la Bible en famille, on pourra accepter qu'il écoute à condition qu'il n'essaie pas d'enseigner les autres ni qu'il exprime ses opinions religieuses. "

Les règles du mouvement continuent à s'appliquer dans son chef alors qu'il n'est plus membre.

Dans le règlement destiné aux anciens intitulé : "Faites paître le troupeau de Dieu", 2010, p. 117 : un témoin de Jéhovah qui fréquente l'un de ses proches parents exclu ne sera pas exclu, à moins qu'il entretienne des relations spirituelles avec lui ou s'efforce de justifier ou d'excuser la mauvaise conduite de l'exclu. Sa femme risque donc l'exclusion si elle accepte de discuter avec lui de ses opinions religieuses.

Vis-à-vis de son prochain ne vivant pas sous le même toit, il est également empêché dans son droit à convaincre de sa foi : si un Témoin de Jéhovah accepte de parler avec lui, il peut être exclu. En effet, l'apostasie (même pour un simple désaccord) est une cause d'exclusion ce qui empêche toute possibilité de débat. Même lorsqu'un Témoin de Jéhovah se retire volontairement de l’organisation parce qu'il ne partage tout simplement plus les mêmes opinions, il sera excommunié et ostracisé.

Les consignes portent atteinte à la liberté de conscience garantie par l'article 9 de la CEDH.

La consigne édictée dans La Tour de Garde du 15 février 2004, p. 28 empêche leur libre arbitre : C’est une erreur de penser qu’il est nécessaire d’écouter les apostats ou de lire leurs écrits pour être davantage en mesure de réfuter leurs arguments. Leurs raisonnements malhonnêtes et pernicieux peuvent vous causer des blessures spirituelles et infecter votre foi aussi rapidement que s’étend la gangrène.

Dans le cas de l'excommunication d'un fidèle, l'absence de liberté de conscience est flagrante dès lors que le fidèle ne peut décider de lui-même d'avoir des contacts avec l'exclu alors qu'il ignore même le motif de l'exclusion.

En effet, d'après leurs consignes : "Quand il est nécessaire d'exclure de la congrégation un pécheur non repentant, on fait une brève communication mentionnant simplement que telle personne a été exclue. Il n'y a pas lieu d'en dire plus. Ce sera une mise en garde pour les membres fidèles de la congrégation, les invitant à cesser de fréquenter cette personne." 

L'adepte doit se contenter de ce que l'organisation déclare sans vérification possible puisqu'elle est la seule détentrice d'informations ayant mené à la décision d'excommunication. S'il s'agit d'une croyance comme le refus d'une transfusion sanguine, les adeptes bénéficient de la protection de la liberté de culte, mais s'agissant d'une mesure d'ordre, l'excommunication échappe à la protection de la liberté de culte et porte même atteinte à la liberté de conscience.

L'organisation ne pratiquait pas l'excommunication au nom de la liberté de conscience garantie par l'article 9 de la CEDH : La Tour de Garde (éd. angl.) du 1er avril 1920, pp. 100, 101 : « Nous ne refuserions pas de traiter quelqu'un comme un frère parce qu'il ne croirait pas que la Société est le canal de communication du Seigneur. (…) Si d’autres voient les choses différemment, c’est leur privilège. Il doit y avoir une totale liberté de conscience. » Cette liberté de nouer des relations doit s'effectuer dans le chef des adeptes de manière individuelle (et non de manière collective) en vertu de la liberté de conscience de chacun, à défaut, le requérant est discriminé dans son droit à être traité dignement et à pouvoir échanger ses convictions de manière égalitaire et avec tolérance de part et d'autre.

Le fait d'être excommunié dès qu'on exprime une différence d'opinion et l'absence de possibilité de liberté de conscience des adeptes entraîne une discrimination dans son droit à convaincre par rapport aux témoins de Jéhovah et ceux qui ne sont pas témoins de Jéhovah, discrimination ne trouvant aucune justification raisonnable, l'article 9 de la CEDH étant un droit absolu et inconditionnel.

Florence Gobron

LA RÈGLE DES DEUX TÉMOINS CHEZ LES TÉMOINS DE JÉHOVAH

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Jérusalem, pas une journée sans qu’on en parle !

La majorité des résolutions des Nations-Unies concerne Israël. L'une d'elle concerne la résolution sur la reconnaissance de Jérusalem en tant que capitale d’Israël par les Etats-Unis.

Une citation du prophète Isaïe est gravée au siège même des nations-unies à New-York – l’origine de la citation n’était pas indiquée pendant des décennies ; ce n’est qu’en 1975 qu’il a été gravé Isaïe sous la citation: “ Ils devront forger leurs épées en socs et leurs lances en cisailles. Une nation ne lèvera pas l’épée contre une nation, et ils n’apprendront plus la guerre. ” (Isaïe 2 :4) Les armes deviendront des outils de travail (socs, cisailles). 

L’O.N.U. fait référence à cette citation d’Isaïe comme symbole de paix. Il faut savoir que la phrase précédent ce texe stipule que seul le Messie peut rétablir la paix. Il n'est dès lors pas question d'une organisation humaine telle que l'O.N.U. pour rétablir la paix. Pourtant, elle a pris cette citation a son actif.

L’organisation des Témoins de Jéhovah vient jusqu’à sonner à votre porte pour vous annoncer la Bonne Nouvelle : ce qu’il s’est passé à Jérusalem il y a 2.000 ans. Mais cette communauté aurait franchit un pas : elle collecterait des données personnelles lors de ses activités de prédication.

La Cour de Justice de l'Union Européenne a en date du 10 juillet 2018, condamné ce genre de pratique puisque les données personnelles sont soumises à protection en vertu de la nouvelle réglementation GDPR.

Théoriquement, les Témoins de Jéhovah devraient demander à tous leurs contacts (nouvelles visites, études bibliques,…) l'autorisation de collecter leurs données personnelles : nom, adresse, ou toute autre information relevant de la sphère privée (religion, statut marital,…). Il faudrait aussi que ces personnes puissent refuser cette collecte en toute liberté, accéder librement à ces données et en demander la destruction à tout moment. 

Cette décision de la Cour de Justice de l'Union Européenne sera-t-elle prise en compte par l'organisation ? Si oui, comment sera-t-elle appliquée sur le terrain ? Quelles seront les sanctions ? Il y a des amendes allant jusqu’à 20.000.000 € pour les entreprises dépassant 500 millions € de chiffre d’affaire. La Watchtower, société basée aux Etats-Unis est très florissante. Pour l'instant, elle n'a pas encore réagi.

Les Témoins de Jéhovah eux-mêmes ont dû signer un document autorisant l’organisation pour l’exploitation de leurs propres données personnelles. 

 

Des banques de données compromettantes ?

L'organisation aurait avoué lors du procès au Etats-Unis posséder une banque de données de tous les membres de l'organisation ayant été confrontés à des accusations de pédophilie. 

Etant donné que cela pourrait aider à comprendre son fonctionnement dans la gestion interne des affaires de pédophilie, à constater les failles du système et surtout à éviter au maximum de nouvelles victimes, la Cour d’Appel des Etats-Unis a condamné l’année dernière à une astreinte de 4000 $ par jour de retard l’organisation récalcitrante qui refusait de fournir à la justice ces données. L'amende de 4000 $ par jour de retard a été maintenue, depuis mars 2016, de sorte que le cap des deux millions de dollars aurait été atteint.

Pourquoi garder ces données ? L’organisation insisterait pour qu’il y ait une politique de protection d’enfant stricte et se défendrait en disant que la base de données de contrevenants fait partie de sa stratégie de traitement des abus d’enfants. Cependant, elle ne se réfèrerait pas au système juridique.

 

La règle des « deux témoins »

Selon cette règle, si l'agresseur d'un enfant nie les accusations, comme c'est souvent le cas, alors les anciens ne pourront établir que l'abus a bien eu lieu seulement si quelqu'un d'autre que l'enfant peut en témoigner. Dans le cas contraire, aucune enquête en leur sein n’est ouverte.

L’origine de cette règle n’est pas le droit romain selon la pensée générale mais la loi Mosaïque édictée dans le Deutéronome.  

Le texte biblique qui sert de fondement à la règle des deux témoins : « Matthieu 18:15, 16 : Et si ton frère pèche [contre toi], va, reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes, afin que par la bouche de deux ou de trois témoins toute affaire soit établie. Et s'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée ; et s'il refuse aussi d'écouter l'assemblée, qu'il te soit comme un homme des nations et comme un publicain. »

Se pose dès lors la question légitime : ce texte concerne t’il réellement les abus sexuels ? Si tel était le cas, comment un enfant peut-il reprendre, corriger seul à seul son agresseur ?

En matière de traitement des cas de pédophilie, la « règle des deux témoins » a été jugée illégale par la Cour Supérieure du Comté d'Alameda (Californie).

Les instances pénales internationales ont posé le principe selon lequel elles peuvent se fonder sur les dépositions d’un seul témoin dans le cas d’un  « témoin victime, témoin unique et témoin enfant » pour conclure à l’existence juridique du fait rapporté sans besoin de corroboration en en sondant sa valeur probante. C’est le rejet du principe unus testis nullus testis (« un témoin, pas de témoin »).

Concrètement, l’organisation se retranche derrière un texte qui n’est forcément plus d’actualité pour justifier son abstention au vu de l'existence des preuves judiciaires (analyse A.D.N., caméras, expertises, …). A l’époque, il n’y avait que les règles basées sur les témoignages (des preuves subjectives). Cette pratique est moralement hautement problématique. Des textes bibliques condamnent cela expressément : « Le Roi dira : tout ce que vous n’aurez pas fait au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous ne l’aurez pas fait », traduction juridique de l’article 422bis du Code Pénal, de non-assistance à personne en danger.  

La  peine est de 8 jours à un an et/ou amende de 50 à 500 €. Cette peine est portée à 2 ans lorsque la personne exposée à un péril grave est un mineur ou une personne vulnérable en raison de l'âge, d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale était apparente ou connue de l'auteur des faits.

Aux Etats-Unis, il y a des lois de signalement obligatoire assorties de sanctions. D’ailleurs dans la décision de la Cour, la pratique des anciens qui ont pour instruction formelle de contacter systématiquement le bureau de la filiale de la Société Watchtower aussitôt qu'on leur rapporte une accusation d'abus sur enfant est contraire à la loi. Les autorités de l'Etat doivent toujours être averties en priorité dès qu'un crime a été commis.

Dans l'affaire Candace Conti en juin 2012, la Cour supérieure du comté d'Alameda, en Californie, a condamné non seulement l’auteur mais aussi la société Watchtower elle-même à cause de sa politique de non-dénonciation des pédophiles aux autorités compétentes. Ainsi, la société Watchtower a été condamnée à verser 21 millions de dollars de dommages punitifs à la plaignante.

En Belgique, il y a juste l’infraction de non-assistance à personne en danger.

Récemment, un évêché a été condamné du chef de cette infraction (décision non encore définitive) pour ne pas avoir prévenu la police de ce qu’un fidèle allait se suicider invoquant le secret de la confession. Il existe une tension entre le droit canon et le droit pénal. Il y a un intérêt supérieur, celui de la vie. Et dans notre sujet, l’intérêt supérieur est celui de l’enfant.

On peut raisonnablement comprendre la prudence à avoir dans ce genre d’accusation puisqu’il y a déjà eu des cas de manipulation d’un parent pour avoir la garde de l’enfant instrumentalisé mais la prudence n’est-elle pas aussi de mise si deux témoins avancent une accusation qui s'avèrerait fausse ? Les anciens sont-ils aptes à vérifier la fiabilité des témoignages ? Le rapport de la commission royale australienne conclut que : « les enfants ne sont pas protégés du risque d’abus sexuel de manière adéquate dans l’organisation des Témoins de Jéhovah et ne croit pas que l’organisation réponde de manière adéquate aux allégations d’abus sexuels sur les enfants. Sur les 1006 supposés agresseurs sexuels d’enfants identifiés par l’organisation des Témoins de Jéhovah en Australie, aucun n’a été rapporté à la police ou à toute autre autorité civile par l’organisation. »

 

Malgré ces condamnations, l’organisation maintient sa règle des deux témoins en matière de pédophilie. 

La vidéo complète sur le site des TJ : https://tv.jw.org/#fr/mediaitems/StudioMonthly2017/pub-jwb_201711_1_VIDEO (cela débute à 46 :35 puis à 54 :14 où il y est question de la règle des 2 témoins).

– 54:38 : « les apostats disent… » L'apostat dans la Tour de Garde de 2011 est définit come un malade mentale. Qui sont les malades mentaux visés ? S'agirait-il d'après eux de l'avocat général en charge de l’enquête en Australie, Angus Steward ? Cette vidéo soulève beaucoup de questions. 

Cette vidéo a été diffusée suite au grand procès qui s’est déroulé en Australie. Voici la conclusion du rapport du tribunal « The Australien Royal Commission » en mars 2017 : 

https://questionsforjehovahswitnesses.files.wordpress.com/2015/12/submissions-of-senior-counsel-assisting-the-royal-commission2.pdf

http://jw-verite.org/actualite-temoins-de-jehovah-jw-org/80-commission-royale-australie-college-central-temoins-de-jehovah-pedophilie.html

– 1h43 : l’avocat général se demande pourquoi appliquer cette règle aux agressions sexuelles quand manifestement dans la Bible ce n’est pas le cas ?

C'est à juste titre que l'Avocat Général relève que la thèse de l’organisation est même en contradiction avec la loi de Moise dans Lévitique 5 : 1 : « Si quelqu’un est témoin de quelque chose ou l’a vu ou l’a appris, et qu’il entende un appel à témoin mais ne révèle pas ce qu’il sait, il commet un péché et il portera la responsabilité de sa faute. », ainsi quiconque avait vent d’un crime devait le rapporter aux autorités compétentes.

Si la parole d’un seul accusateur n’était pas retenue, en l’absence de témoin, la loi de Moise donnait également le droit à l’accusé à une confrontation avec son accusateur devant un Tribunal  afin que la véracité des accusations soit pleinement établie (Dt 19 :16-19 ;25 :1).

Un classique du genre est le procès de deux prostituées qui comparurent avec un bébé devant le sage roi Salomon pour qu’il décide qui était la mère de l’enfant, car l’une des deux avaient pris l’enfant de l’autre pour remplacer son bébé mort. Le roi dit : "Apportez-moi une épée !" Et l'on apporta l'épée devant le roi. Et le roi dit : "Coupez en deux l'enfant vivant et donnez-en une moitié à l'une et une moitié à l'autre". La femme dont le fils était le vivant dit au roi, car ses entrailles étaient émues au sujet de son fils : "Pardon, mon seigneur ! Donnez-lui le bébé vivant, mais ne le tuez pas ! " Tandis que l'autre disait : "Il ne sera ni à moi, ni à toi ! Coupez ! " Alors le roi prit la parole et dit : "Donnez à la première le bébé vivant, ne le tuez pas; c'est elle qui est la mère". 1R 3 :16-27.

Les anciens disposent d'document sur la ligne de conduite à avoir.

En raison de sa politique interne qu’elle placerait au-dessus des lois, la société Watchtower est tenue pour responsable par les autorités de crimes commis sur des milliers d’enfants et ce indirectement avec le soutien financier par les offrandes volontaires qui serviraient à verser plusieurs millions de dollars de dommages et intérêts parce que le Collège central a transgressé la loi.

Il serait temps de garder raison et d’avoir conscience que la protection des enfants mérite une approche plus juste pour éviter les excès dans un sens ou dans un autre.

Après avoir fait valoir les arguments dévellopés ci-dessus et avoir reçu le receuillement de témoignages, le CIAOSN a demandé une enquête parlementaire au vu du degré de sérieux de l'affaire. 

Une pétition internationale est lancée: https://secure.avaaz.org/fr/community_petitions/College_communal_de_WatermaelBoitsfort_Stop_au_proselytisme_des_Temoins_de_Jehovah_pour_proteger_les_enfants_de_la_pedop_1/?preview=live 

 

 

 
Florence Gobron

LA CORRECTIONNALISATION DES CRIMES – LA NOUVELLE REFORME BELGE

La Belgique est passée d’un extrême à l’autre, mais elle se situe dans la mouvance des pays européens[1] qui connaissent une métamorphose de la justice pénale entre rituel hérité du XIXème et le management propre à la société contemporaine obsédée par la gestion.

De cet antagoniste naît une nouvelle façon de juger. Le management appliqué à l’institution judiciaire dans sa version la plus plate est celle des économies de temps et d’argent.

Ce management modifie les rituels, mais aussi le lien social et les attentes projetées sur l’audience par les parties.

La « parole judiciaire » et plus particulièrement la parole de l’audience pénale connaît ainsi des mutations troublantes[2].

Ainsi avec l’absence de témoins dans les tribunaux correctionnels, l’oralité des débats est vidée de sa substance et le contradictoire n’opère plus.

La présence des témoins suscitait des questions croisées par les parties.

Le face-à-face de l’accusé et de la victime ou encore la confrontation des versions contradictoires créent un choc émotionnel propice à la manifestation de la vérité.

Désormais, avec le tribunal correctionnel, la vérité ne se recherche plus dans l’évaluation de l’authenticité des témoignages, dans la crédibilité d’un récit mais se recherche dans l’examen du dossier, dans la confirmation d’éléments préalablement acquis au cours de l’instruction.

Le récit spontané n’est plus recherché car le tribunal est composé de magistrats professionnels qui connaissent le dossier et recherchent des confirmations ou des précisions. L’oralité cède la place à l’écrit avec un tribunal composé de juges professionnels qui vérifient l’exactitude des faits relatés dans la procédure sans reprendre tout à zéro.

 

Qui sont les gagnants et qui sont les perdants d’une telle justice ?

Le grand gagnant est évidemment l’Etat puisque l’audience est plus courte et professionnalisée. Il y a une réduction des coûts pour la justice : plus de jurés à indemniser, plus d’experts (ou moins) à rémunérer pour leur déposition à l’audience, plus de déplacements des témoins.

La temporalité de l’audience est au cœur de la problématique de l’oralité des débats capable de produire du sens.

Audience trop longue ou trop courte, il faut trouver le juste milieu pour rendre l’oralité porteuse de sens autant pour l’accusé que pour la partie civile.

Il faut repenser l’oralité dans l’acte de juger pour que chaque partie trouve sa juste place pour le développement d’une justice restauratrice. Par exemple, laisser s’exprimer un accusé qui progresse dans l’explication de son acte ou encore entendre une partie civile qui réalise son travail de deuil.

Il ne s’agit pas d’une justice expéditive car le tribunal prend le temps de juger mais d’une justice professionnalisée où l’écrit prend le pas sur l’oralité des débats comme force probatoire du jugement.

 

Ce sujet a été réalisé en collaboration avec Madame Christiane Besnier, chercheuse au laboratoire d’anthropologie culturelle Université Paris Descartes Sorbonne dans le cadre d'une recherche en cours, à savoir l'étude comparative des pratiques judiciaires des juridictions criminelles : France, Belgique, Suisse en vue d'un rapport pour le Ministère de la Justice en France.

 

 

 


[1] Pour info : la Suisse

Le code de procédure pénale suisse unifié (adopté le 5 octobre 2007) est entré en vigueur le 1er janvier 2011. La notion de « jury populaire » a disparu depuis cette date mais l’on note la présence de non-professionnels, appelés « assesseurs-jurés » ou « juges laïcs » à Genève, dans le canton de Vaud (Lausanne) et dans le Tessin (Locarno). Cette abrogation du jury est liée à l’adoption d’un système procédural dit du « ministère public II » et notamment aux articles 330 al. 2 du Code de procédure pénale suisse qui prévoit la circulation du dossier préalablement aux débats c’est-à-dire la connaissance des pièces du dossier par les membres du tribunal. En outre, l’article 343 du code de procédure pénale prévoit que les preuves considérées comme satisfaisantes au cours de l’instruction n’ont plus à être discutées devant le tribunal. Autrement dit, selon le « principe de l’immédiateté limitée » les preuves ne sont pas réexaminées à l’audience si elles sont valablement admises durant l’instruction.

[2] Jean Danet, La justice pénale entre rituel et management, Presses Universitaires de Rennes, 2010.

Florence Gobron

RESTEZ DANS LA LEGALITE POUR VOS SOUVENIRS DE VACANCES !

 

Est-ce légal de ramener un petit souvenir de vacances : des coquillages ou un flacon de sable par exemple ?

 

L'été dernier, un touriste s'est retrouvé appréhendé à l'aéroport des Îles Galápagos. Appréhendé comme un vulgaire contrebandier pour avoir osé glisser dans ses bagages quelques coquillages. Les coquillages ont été détectés par rayon X…              

Il y en a même qui exagèrent parce qu'une dame a été interceptée au départ du même archipel avec plus de 10 kilos de sable dans ses bagages.

 

10 kg c'est vrai que c'est beaucoup mais qu'y a-t-il d'illégal à ramener un petit flacon de sable ?

La loi interdit le prélèvement de matériel géologique ou biologique sur le territoire des Îles Galápagos et elle prévoit des sanctions. Des sanctions allant jusqu'à des peines d'emprisonnement. Tout ça pour un peu de sable…

 

Mais qu'est-ce qu'il a de si spécial ce sable par rapport au nôtre?

Vous devez savoir que les Îles Galápagos sont quand même classées au Patrimoine (naturel) de l'humanité par l'Unesco.

Vous me direz légitimement : un petit flacon de sable emporté par un touriste, ce n'est rien du tout. Mais l'explication qui est donnée c'est qu'avec 200.000 touristes/an, si tout le monde vient à ramener un souvenir de cette île, on extrairait des kilos de sable ou de coquillages. Il y a un risque réel pour l’écosystème. Ecosystème qui a quand même inspiré à Darwin sa théorie de l'évolution. C'est là qu'on trouve les fameuses grandes tortues. Et le sable contient parfois des œufs de tortue. C'est très important à préserver.

 

Un conseil pour éviter d’être pris en faute?

Profitez des vacances…sur place ! Appréciez l’écosystème en le laissant intact, en prenant des photos par exemple, au lieu de prendre des objets qui de toute façon finiront par prendre la poussière.

Mais si pris de nostalgie vous ne résistez pas à la tentation de ramener un souvenir, il existe une brochure : "laissez un avenir à votre souvenir" et une nouvelle application baptisée "Belgian Customs".

La nouvelle mode pour les touristes toujours à la recherche du souvenir le plus original, c'est de ramener une fiole de vin avec dedans un serpent ou un scorpion. Ca plaira sûrement aux copains. Comme dans les bronzés… Mais si l'animal contenu dans cette prison de verre est un animal protégé, un certificat est nécessaire pour éviter que votre précieux flacon ne soit confisqué.

Sinon contentez vous d'envoyer une carte postale, cela sera plus simple…

 

Chronique juridique R.T.B.F. "On n'est pas des pigeons".

 

Pour plus d'informations : https://www.rtbf.be/info/insolites/detail_iles-galapagos-on-ne-ramene-pas-de-sable-ou-de-coquillages-en-souvenir? ; id=9038345https://www.migrosmagazine.ch/societe/reportage/article/souvenirs-de-vacances-restez-dans-la-legalite

 

Florence Gobron

LES NIDS DE POULE, NOUVELLE DISCIPLINE DE SPORT AUTOMOBILE ?

Les routes belges auraient mauvaise réputation à l’étranger. Une brochure touristique américaine conseille même d’être prudent sur nos routes.

Et pourtant, on peut lire dans le French Morning[1]que « New­York aurait deux passions : «le brunch et les nids de poule. » Alors bon… et les Canadiens, toujours avec un peu d'humour, ironisent là-bas, ce ne sont plus des petits trous mais carrément des répliques du grand canyon… donc, les nids de poule, c’est bel et bien universel !

Mais lorsqu’on s’est pris (et bien pris) un nid de poule, le premier réflexe à avoir est d’appeler la police.

Il est possible que la police refuse de se déplacer surtout s’il n’y a pas de blessés. Dans ce cas, il faut demander que votre appel soit enregistré. Vous devrez ensuite vous rendre le plus vite possible au commissariat de police et vous pourrez ainsi faire référence à la conversation téléphonique.

Tout est une question de preuve : il faut avoir des témoins [2], prendre des photos, … Alors vous me direz, « prendre des photos, d’accord,  mais si ça se passe sur une autoroute, on ne va pas risquer sa vie pour une photo ». C'est exact, mais les assureurs sont très pointilleux et vont même jusqu'à demander qu'on prenne la photo avec le journal du jour…

Justement, quelle assurance auto intervient si ma voiture est endommagée?

Seule l’assurance omnium pourra indemniser votre pneu éclaté. Mais à une condition: prouver que les dégâts sont bien dus au nid de poule et non à une mauvaise manœuvre de stationnement par exemple. Les assurances veulent éviter de payer pour les "empotés du parking"[3] comme elles disent.        

Par contre, si vous avez roulé dans un trou et que votre véhicule termine sa course contre un poteau avec une jante pliée et une carrosserie complètement emboutie, l’assurance omnium interviendra pour tout (tant pour les jantes que pour la carrosserie).

Un conseil: avant de faire réparer votre véhicule, attendez d’être certain d’en avoir l’autorisation.

Et si vous n'avez pas d’assurance omnium?

Si vous n'avez qu'une simple assurance, une seule issue : porter plainte contre l’autorité compétente, c’est-à-dire la commune ou la région en fonction du lieu où se trouve le nid de poule. Ce renseignement vous sera donné sur le site www.niddepoule.be et voyez avec votre éventuelle assurance protection juridique.

Si l'autorité refuse d’intervenir?

Si votre plainte reste lettre morte, vous pouvez intenter un procès contre cette autorité.

Quelles sont les chances d’aboutir?

Vous gagnerez si le nid de poule qui a endommagé votre voiture est considéré comme un obstacle imprévisible, qui n’est pas mentionné par un panneau préventif du type "chaussée dégradée". Par contre, si c'est un gros trou bien éclairé, normalement visible pour un conducteur normalement attentif et prudent et que vous avez l’habitude de passer par là tous les matins pour aller travailler par exemple,  la jurisprudence est sévère.

Finalement, il serait peut-être moins onéreux de penser à réparer les nids de poule… Existe-t-il des solutions?

Il en existe plusieurs.

La 1ère, est une mousse qui gonfle et bouche les nids de poule; mais cette invention de 3 étudiants ingénieurs belges est toujours en phase de test.

La 2ème, des routes réparées gratuitement grâce à de la publicité. A Thuin, des réparations ont déjà été effectuées sous le contrôle des autorités en échange d’une carte de visite d’un produit américain.

La 3ème, de l’encre aux nids-de poule, c’est une imprimante 3D d’un genre nouveau qui a été mis au point. L’appareil ressemble à une tondeuse automatique.

La 4ème, vous pouvez investir dans une Land  Rover, car cette marque  a  inventé  un  détecteur  de  nids de poule qui corrige la trajectoire du véhicule et adapte la suspension en quelques millisecondes.

 

En attendant, je vous conseillerais d’être vigilant et de continuer à slalomer entre les nids de poule autant que possible.

Nous tenons peut-être là une nouvelle discipline de sport automobile !

 

Chronique juridique R.T.B.F. "On n'est pas des pigeons".
 

 


[1]premier webmagazine francophone des Etats­-Unis

[2]que ce soit les conducteurs qui se sont arrêtés, le service chargé du dépannage du véhicule ou encore des riverains qui pourraient vous préciser si des cas similaires se sont déjà produits.

[3] Les assureurs veulent éviter que ces  "empotés du parking" ne tentent à tout bout de champ de se faire rembourser leurs pneus et jantes endommagés, ce qui leur coûterait (je cite) un pont.

 

 

 

 

Florence Gobron

« POUR DECROCHER UN JOB, BOSSEZ VOS LOISIRS »

C'est ce que titrait le très sérieux magazine français Slate … Voyons ce qu'il est légalement possible de faire.

 

1) Est-ce que c'est risqué si je « gonfle un peu mon cv » ?

 

Il faut savoir qu'il y a une différence entre embellir un CV et mentir.

Embellir c'est par exemple surestimer son niveau d'anglais. Ca ne justifiera un licenciement (sauf si vous êtes proffesseur d'anglais évidemment…)

Mentir, peut aboutir à la nullité du contrat ou un licenciement pour « motif grave ».

La nullité de votre contrat de travail pour cause de vice de consentement (dol) n’est pas systématique. Pour qu’il y ait sanction, l’employeur doit prouver qu’il n’aurait jamais signé le contrat, s’il avait su la vérité sur vos qualifications.

 

2) Si on fait un faux CV, est-ce considéré comme un faux en écriture?

 

Pour qu’il y ait faux en écriture, l’écrit doit être protégé par la loi. Le diplôme entre dans cette catégorie[1] contrairement au CV puisqu’il ne produit pas d’effets juridiques.

Vous ne risquerez pas d’être puni pénalement sauf dans le cas de l’usage de faux diplômes. Dans ce cas-là, il s’agit de l'infraction de faux en écriture.

 

3) Quelles sont les sanctions prévues par le Code Pénal pour l'infraction de faux en écriture?

 

L'article 196 prévoit une peine d’emprisonnement de 5 à 10 ans.

La plupart du temps les infractions de faux et usage de faux sont « correctionnalisées ». C’est-à-dire transformées de crime en délits grâce à des circonstances atténuantes.

La peine d’emprisonnement dans ce cas est de 1 mois à 5 ans. De plus, le juge peut décider de vous condamner à une peine de travail et une confiscation.

L'article 214 prévoit une amende de 26 à 2000 € (x 6 : décimes additionnels). 

 

4) Quelle solutions ?

 

Même si gonfler un CV est moins condamnable qu’un faux diplôme, cela n’en vaut pas la peine.

On a trouvé une solution pour ces jeunes diplômés sans expérience professionnelle. Ils vont pouvoir compenser avec une rubrique qu’il ne faudra plus négliger. On veillera à l’intituler « centre d’intérêts » ; ce n’est plus une catégorie fourre-tout qu’on intitulait « divers ».

Une étude Suisse[2] a été réalisée en 2010 par des étudiants de l’Université de Neuchâtel et a été reprise par le magazine de référence slate.fr.

Récemment, le site d’information français letudiant.fr[3] confirme : vos hobbies et loisirs sont bien plus importants que vous ne le pensez.

La porte parole du Forem, Stéphanie WIARD confirme également cette tendance des employeurs à toujours vouloir rechercher le "mouton à 5 pattes". C'est quelque chose de plutôt rare. La 5ème patte, c'est ce qui justifierait le salaire.

Deux candidats avec le même parcours, le même diplôme. Comment les départager ? L'extra-professionnel fera la différence !

Si votre futur employeur veut connaitre vos compétences professionnelles, votre personnalité compte aussi.

Le but étant que votre recruteur s’aperçoive des valeurs que vous apportent vos activités.

Par exemple,

  • Vous êtes pompier volontaire, un recruteur peut y voir un signe de citoyenneté… un autre y verra peut-être une potentielle source d'absentéisme. Il suffira de le rassurer sur vos priorités.

  • Les expériences de bénévolat, les tours du monde, se multiplient chez les étudiants ayant la volonté de«faire la différence »[4]. On peut y voir un profil dynamique, débrouillard, ouvert aux autres cultures.

  • Avoir un loisir qui plaît au recruteur, c'est un plus, un joker. Alors justement, en parlant de joker, est-ce qu’indiquer le poker dans votre cv est une bonne idée ? Oui dans le cas où le recruteur met en parallèle le jeu avec la gestion du stress, la prise de décision rapide et le calcul de probabilité.

  • Les activités sportives… L’étude révèle que les sports à risque peuvent éveiller les craintes de l’employeur pour les absences répétées liées aux blessures ou encore aux compétitions. Tandis qu’un sport collectif, reflète une capacité d’intégration dans une équipe.

Par contre,

  • Les simples mentions lecture, cinéma, jogging ne présentent pas d’intérêt sans précisions ; vous avez participé à un marathon, même si c’est en 5 h, vous l’avez fait…

  • Les hobbies excentriques sont à proscrire si vous cherchez un poste rangé parce que cette rubrique doit rester un plus ; elle ne doit pas prendre autant de place que votre expérience professionnelle. L’excès d’originalité risquerait de vous desservir.

Si vous avez par exemple une passion pour la construction de maquettes en allumettes. Quelle minutie ! Quelle patience ! Mais vous risquez peut-être de vous retrouver invité tel un François Pignon dans un certain Dîner. Au moins, vous aurez un premier entretien…

Une fois que vous avez bien rédigé votre CV sans bâcler la rubrique "loisirs", on est encore confronté à une difficulté: on a pu lire dans l'actualité que pour postuler à la commune de Dison, il fallait payer 18,70 € et si la candidature n'est pas accompagnée de la preuve du paiement, votre CV finit à la poubelle…

La question de la légalité a été posée au ministre des pouvoirs locaux Paul FURLAN qui a justifié cette pratique.  "Sur le plan légal, rien n'interdit de prévoir le paiement d'un tel droit d'inscription. L'épreuve de sélection peut générer un coût important ."

Pour ceux sans diplôme et sans inspiration à cet égard : proposez une période d’essai et dites que : « c’est au pied du mur, qu’on voit le maçon »…


Chronique RTBF – "On n'est pas des pigeons".

 

 

 

 

Pour des informations complémentaires :

1. http://www.slate.fr/story/31923/pour-decrocher-un-job-bossez-vos-loisirs

2.http://www.etumag.ch/cms/scarmag/009/le_cv_et_le_poids_des_activites_hors_cursus

3.http://m.letudiant.fr/a-la-une/les-etudiants-a-haut-potentiel-ce-reve-de-recruteur.html

4.http://www.lindependant.fr/2012/12/11/il-fait-le-tour-du-monde-pour-enrichir-son-cv,1709824.php

5. http://espace-jeunes.droitsquotidiens.be/fr/question/quest-ce-que-je-risque-si-je-remets-un-faux-diplome-ou-un-cv-trafique-mon-futur-employeur 


[1] Catégorie des écritures authentiques et publiques rédigées par un fonctionnaire.

[2]http://www.etumag.ch/cms/scarmag/009/le_cv_et_le_poids_des_activites_hors_cursus

[4]Dans un article intitulé : « Il fait le tour du monde pour enrichir son CV ».http://www.lindependant.fr/2012/12/11/il-fait-le-tour-du-monde-pour-enrichir-son-cv,1709824.php

 

 

Florence Gobron

QUE DEVIENDRA MON ANIMAL DE COMPAGNIE APRES MON DECES ?

Le Belge aime les animaux. Il dépense beaucoup pour lui. Près de 900 euros par an. Un chat ou un chien est souvent considéré comme un membre de la famille. Mais a-t-il les mêmes droits qu’un parent ou qu’un enfant ? D’abord, cette proximité homme – animal a un nom. C’est de l’anthropomorphisme.

L’anthropomorphisme, c’est le fait de donner à des dieux, à des objets ou à des animaux des caractéristiques propres à l’homme. En clair, on fait comme si notre animal avait les mêmes sentiments, les mêmes besoins que nous.

Un chien ou un chat est considéré pour bons nombres d'entre nous comme un membre de la famille parce que tout simplement il vit dans la maison, il est dorloté voire gâté comme un enfant.

Il est d’ailleurs couvert par l’assurance familiale s’il blesse quelqu’un ou s’il casse quelque chose.

Mais alors si c’est un membre de la famille à part entière, la question qu'on va se poser : est-ce qu'il peut hériter? Prenez Karl Lagerfeld qui a assuré l'avenir de son chat "Choupette".

Aux Etats-Unis, il est tout à fait possible de mettre son animal dans son testament et de tout lui léguer.

Chez nous on peut aussi ? En Belgique et même en France, seules les personnes peuvent avoir le statut d'héritier. En fait votre chien ou votre chat ne deviendra jamais propriétaire (il n'aura jamais le titre de propriété) de votre maison, toiles de maîtres ou de vos bijoux de famille…

Ca peut surprendre mais un animal de compagnie au yeux de la loi est considéré comme un bien meuble.

Concrètement c’est un objet. Par exemple, en cas de divorce, les futurs ex-conjoints devront décider lequel des deux garde le chien, exactement comme ils le feraient avec du mobilier (une table ou des chaises).

La seule différence avec un meuble, c’est que si vous cassez de rage une chaise, il ne vous arrivera rien. En revanche, si vous cassez intentionnellement une patte de votre animal, vous pourrez évidemment être poursuivi en justice.

La loi prévoit des peines allant jusqu'à 6.000 € d'amende et six mois de prison voire un an pour les récidivistes.

Mais alors si un chien ou un chat est considéré comme un vulgaire tapis, que peut faire un maitre qui voudrait assurer le bien-être de son animal après son décès ?

On a en Belgique ce qu’on appelle le « legs à charge ». C'est un dispositif légal qui consiste à léguer une somme d'argent à une personne ou à une association qui sera chargée de prendre soin de l'animal jusqu'à son décès.

Mais on ne peut pas léguer tout son patrimoine (toute sa fortune) à un animal. Il y a en effet une partie du patrimoine qui doit revenir au conjoint, aux enfants ou aux parents. Cette partie-là ne peut absolument pas être diminuée au profit d’un chat ou d’un chien.

Que peut-on faire si le gardien désigné meurt avant l’animal ?

Il faut évidemment prévoir la situation au moment de la rédaction du testament du premier propriétaire. Il faut préciser comment l’argent sera réparti ou à qui il sera transmis. Et l’obligation de veiller au bien-être de l’animal sera toujours d’application.

Et si c'est l’animal qui meurt avant son gardien ? Si l’animal meurt avant son gardien et qu’il reste de l’argent par exemple, c’est à nouveau au testateur (celui qui rédige le testament) d’identifier la personne qui en bénéficiera. Ca c'est vraiment à prévoir avec son notaire pour pallier à toutes éventualités.                                           

                                                            

"On peut juger de la grandeur et la valeur morale d'une nation à la façon dont elle traite les animaux".

C'est Gandhi qui a écrit ca et si on l’applique, on peut dire que l’Angleterre est un grand pays, un pays avec d’une grande valeur morale justement.

Depuis deux ans maintenant, près de Nottingham, c'est dans le Nord de l’Angleterre, les chiens policiers reçoivent à leur retraite une pension. Une pension de 1800 euros. Rassurez-vous quand même c'est pendant une période limitée de 3 ans et pour subvenir aux frais liés à leur alimentation et aux frais vétérinaires si besoin en est et c'est uniquement pour les chiens qui "ont travaillés", les chiens de la police.

Voilà, un pays soucieux de la cause animale.

 

Chronique juridique R.T.B.F. "On n'est pas des pigeons" en radio et publiée le 05 février 2016 sur le site rtbf.be : https://www.rtbf.be/info/societe/onpdp/detail_que-deviendra-mon-animal-domestique-apres-mon-deces?id=9205648

Intervention sur Vivacité : la Semaine Viva le 23 février 2019 : https://www.rtbf.be/auvio/detail_la-semaine-viva-un-animal-de-compagnie-comme-heritier?id=2463258&jwsource=cl 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Florence Gobron

LE DROIT DES DRONES – NOUVELLE LEGISLATION

 

Drone est un terme qui vient de l'anglais et qui signifie "Faux bourdon" ; c'est vrai que le bruit rappelle celui d'un bourdonnement. On risque d'avoir au fil du temps des embouteillages dans le ciel. 

Jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait aucune législation sur l'usage des drones. Il fallait puiser dans une loi de 1937 sur la réglementation aérienne.

Etonnamment, la vente de drones était autorisée mais leur utilisation n'était possible que sur des terrains d'aéromodélisme et partout ailleurs interdite jusqu'à dans son propre jardin !

Il faut savoir que l'espace situé au-dessus de notre propriété ne nous appartient pas, selon la Convention de Chicago. C'est la propriété de l'état.

 

A l'heure actuelle, un arrêté royal distingue 3 catégories :

  • Pour les drones de moins de 1 kg, on ne peut le faire voler qu'au dessus de sa propriété et pas à plus de 10 mètres de haut (c'est l'équivalent d'une maison). Pas question de filmer ses voisins ! Respect de la vie privée oblige. C'est la catégorie usage privé qui (elle) ne nécessite pas de licence.

 

  • Une catégorie de classe 2 s'adresse aux amateurs plus de 16 ans disposant d'un drone de moins de 5 kg. Le vol hors zone peuplée[1] ne peut excéder 45 mètres de hauteur ; il y a un examen pratique et une formation théorique (météo, …).

 

  • La troisième catégorie (classe 1) est réservée aux professionnels de plus de 18 ans possédant un drone de moins de 150kg. Après avoir passé un examen médical, théorique et pratique, le pilote pourra le faire voler dans l'espace public à une hauteur maximale de 91 mètres avec quelques restrictions quand même. Prenons Bruxelles, c'est une zone aérienne contrôlée. On ne devrait jamais voir, ces engins téléguidés survoler la capitale vu la proximité de l'aéroport de Zaventem, du Palais Royal, de l'Otan[2], à moins d'avoir éventuellement une autorisation.

 

Le pilote qui ne respecterait pas ces règles encourt une amende[3] et la saisie de son drone, drone qui pourrait même être intercepté par un aigle comme au Pays-Bas s'il venait à s'aventurer dans un espace interdit.

Vu le succès de l'objet volant, une réglementation était très attendue. Elle arrive au printemps. C'est peut-être le moment de dépoussiérer votre drone qui était laissé à l'abandon. Même si vous débordez d'enthousiasme, évitez qu'il ne soit pris dans un essaim d'oiseaux migrateurs !

 

En cas d'accident justement ?

 

Le propriétaire du drone devra consulter son assurance (la familiale pour les utilisations récréatives ou la professionnelle) parce que la victime du drone pourra tout à fait obtenir la réparation de son dommage corporel ou matériel sur base de l'art. 1384 al. 1er du code civil qui vise la responsabilité du fait des choses.

Finalement, un drone c'est assez pratique. Imaginez votre pizza qui tombe du ciel[4] ! Mais c'est évidemment le drone comme outil humanitaire qui nous intéresse comme la prise d'images aériennes en cas d’accident.

Bref, un drone oui mais à usage modéré et à bon escient ! 

Bon vol à tous !

 

Chronique R.T.B.F. en radio dans l'émission "On n'est pas des pigeons" du 21 mars 2016.

 

 

Mise à jour : l'arrêté royal tant attendu relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge date du 10 avril 2016. Pour le consulter, voyez : http://mobilit.belgium.be/fr/transport_aerien/drones.

 


[1] campagne – hors agglomération

[2] Organisation du traité de l'Atlantique Nord.

[3] de 150 € à plusieurs milliers d'euros en cas de récidive

[4] Une entreprise russe affirme avoir démarré la livraison de pizzas par drone.

 

 

 

Florence Gobron